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Tout savoir sur l’apport en nature

Apport en nature
capital social
dépôt du capital
Publié le jeudi 8 septembre 2022
Mis à jour le jeudi 26 octobre 2023

L’apport en nature au capital d’une société constitue un apport en biens, meubles ou immeubles, au capital d’une société. Il peut faire l’objet d’une évaluation pécuniaire, selon les cas, par un commissaire aux apports. 

 

Apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété, obligation de désignation d’un commissaire aux apports, conséquences d’une surévaluation ou sous-évaluation… les situations concernées et les règles régissant les apports en nature sont variées. 

 

Pour tout savoir sur l’apport en nature, suivez le guide. 

 

Qu’est-ce qu’un apport en nature ? 

 

L’apport en nature se distingue des apports en numéraire ou en industrie. Il représente tout apport de biens meubles ou immeubles au capital de la société, pouvant faire l’objet d’une évaluation pécuniaire. 

 

L’apport en nature est possible dans le respect de certaines conditions : 

 

  • sous réserve d’éventuelles interdictions légales : biens incessibles, choses hors du commerce notamment ;

 

  •  en conformité avec les règles particulières régissant l’apport en nature de certains biens : fonds de commerce, bail, immeuble, droits de propriété industrielle, etc. ;

 

  •  en conformité avec les restrictions légales concernant certains apports en nature : concessions administratives, bail rural, officine de pharmacie, etc.

 

À savoir : le capital social d’une société peut être constitué, pour partie ou en totalité, par un apport en nature. Aussi, si l’apport en nature et l’apport en numéraire concourent à la formation du capital social, ce n’est pas le cas de l’apport en industrie. 

 

L’article 1843-3 du code civil dispose que “les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens”. Dès lors, les apports en nature représentent une importante diversité de biens. C’est le cas, par exemple, des biens suivants : 

 

  • un véhicule ; 
  • de l’outillage ; 
  • des droits de propriété industrielle ou intellectuelle (brevets, marques, dessins, modèles, etc.) ;
  • des actions, des parts sociales ;
  • des effets de commerce ;
  • un fonds de commerce ;
  • des immeubles, bâtis ou non bâtis ;
  • des baux civils, professionnels ou commerciaux ;
  • une branche d’activité ;
  • une clientèle civile ;
  • un logiciel, etc. 

 

Il convient de noter par ailleurs que les apports en nature peuvent être réalisés à différents moments de la vie d’une société, que ce soit : 

 

  • à la création d’une société ;
  • en cours de vie sociale, notamment lors d’une augmentation de capital.

 

À savoir : l’apport en nature d’un fonds de commerce est régi par des règles particulières relatives à la protection de la société bénéficiaire de l’apport, à la protection des créanciers de l’apporteur et à la question du droit de préemption commercial des communes. 

 

L’apport en nature : pour quelles sociétés commerciales ? 

Les apports en nature concernent les sociétés civiles ou commerciales, quelle que soit leur forme juridique. Au titre des sociétés commerciales, sont donc visées : 

 

  • la SARL et l’EURL ;
  • la SAS et la SASU,
  • la SNC ;
  • la SA ;
  • la SCS et la SCA ;

 

Comment réaliser un apport en nature ?

 

L’apport en nature a pour contrepartie l’attribution de droits sociaux (parts sociales, actions). Il peut être effectué selon quatre modalités, en fonction des intérêts en présence :

 

  • en pleine propriété : la société bénéficiaire de cet apport jouit d’une mise à disposition effective et d’un droit de propriété absolu sur le bien apporté. L’apport effectué ne donne pas lieu à un prix en rémunération mais uniquement à l'attribution de droits sociaux. Il convient également de souligner qu’en cas de destruction du bien, les droits sociaux ne sont pas remis en cause.

 

  • en usufruit : il en résulte un transfert d'un droit réel démembré au profit de la société bénéficiaire. Concrètement, ce droit réel ne porte que sur la jouissance du bien concerné. Cela suppose que l'apporteur abandonne définitivement cette jouissance au profit de la société, en contrepartie de l'attribution de droits sociaux. Il faut également noter que, conformément à l’article 619 du code civil, l’usufruit accordé à une société a une durée maximale de trente ans.

 

  • en nue-propriété : il en résulte également un transfert d'un droit réel démembré au profit de la société bénéficiaire. Pourtant, à la différence de l’apport en nature effectué en usufruit, cela signifie que la société ne peut profiter des fruits du bien pendant toute la durée de l’usufruit. 

 

  • en jouissance : contrairement aux autres modalités, cette dernière confère un droit personnel et non un droit réel. L’article 1843-3 du Code civil précise que “lorsqu'il [l’apport] est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur”. L’apport en jouissance permet de placer le bien apporté à la disposition de la société bénéficiaire pour une durée déterminée (généralement celle de la société). L’apporteur conserve la propriété du bien apporté, et reçoit en contrepartie des droits sociaux.

 

Qui peut effectuer un apport en nature ? 

 

L’apport en nature, s’il peut être réalisé tant par une personne physique que morale, doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 

  • il doit être effectué par une personne disposant de la capacité juridique de consentir à un apport en société. Ainsi, une attention particulière devra être portée à la situation du mineur, du majeur sous sauvegarde de justice, du majeur sous curatelle et du majeur sous tutelle. 

 

À  savoir : entre époux, il est parfois nécessaire de se conformer à certaines règles spécifiques afin de pouvoir procéder à un apport en nature. Il en est parfois de même entre partenaire d’un PACS soumis à un régime d’indivision.

 

  • il ne doit pas être fictif. Cela signifie que l’apport doit être réel et sérieux, et ainsi correspondre à un bien d’une valeur précise. Cela suppose, dès lors, que le bien apporté ne représente pas une valeur dérisoire ou modique, ou encore être sans valeur. Cette règle protège les intérêts des associés ou actionnaires, et au-delà, ceux des tiers, dans la mesure où les droits sociaux reçus en contrepartie d’un tel apport peuvent être déclarés sans fondement par la justice. 

 

Évaluation de l’apport en nature : comment procéder ?

 

Dans l'intérêt des associés ou des actionnaires, mais également des tiers, il est utile de procéder à l’évaluation exacte de tout apport en nature lors de sa réalisation. Par ailleurs, une sous-évaluation ou une surévaluation peut constituer une fraude. 

 

La loi définit les situations dans lesquelles l’évaluation des apports en nature est obligatoire ou non : 

 

  • les SARL : les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature réalisée par un commissaire aux apports, sauf si les futurs associés décident à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire (sous conditions). Les mêmes règles s’appliquent en cas d’augmentation du capital réalisée, en totalité ou en partie, par des apports en nature ;

 

  • les sociétés par actions (SA, SAS, SASU, SCA) : les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature et la désignation d’un commissaire aux apports est imposée par la loi. Il existe cependant des exceptions concernant les SA, SAS et SASU (v. art. L. 225-8-1et L. 227-1 du Code de commerce). Les mêmes règles s’appliquent en cas d’augmentation du capital.

 

  • les SNC et SCS : par principe, l’évaluation des apports en nature est libre tant lors de la constitution de la société que lors de l’augmentation de son capital. 

 

Il convient de souligner qu’en principe, l’évaluation de l’apport en nature est réalisée par un commissaire aux apports. Il a pour mission d’apprécier la valeur de l’apport en nature.

 

Il existe néanmoins des situations pour lesquelles il peut être dispensé de recourir à un commissaire aux apports pour l’évaluation d’un apport en nature. C’est le cas à propos des SARL et des SAS dans les conditions suivantes : 

 

  • lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000€ ;
  • et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. 

 

Concernant la désignation du commissaire aux apports, il convient de noter que :

 

Pour la SARL et l’EURL :

 

  • au moment de la constitution, le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent ;
  • lors d’une augmentation de capital, le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant ;
  • lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.

 

De même, il convient de noter que lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature (art. L. 223-9 du Code de commerce).

 

Dans le cas d’une augmentation de capital, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

 

Pour les sociétés par actions (SAS, SASU, SA, SCA) :

 

  • au moment de la constitution, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux ;
  • lors d’une augmentation de capital, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice ;
  • dans la SASU, le commissaire aux apports est désigné par l'actionnaire unique. 

 

De même, il convient de noter, concernant les SAS notamment, que lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les actionnaires sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (art. L. 227-1 du Code de commerce).

 

Pour les SNC ET SCS :

 

L’évaluation des apports en nature est libre. En effet, les associés étant solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales, les tiers sont garantis contre l’évaluation des apports en nature. La prudence requiert cependant que les tiers fassent appel, pour évaluer les apports en nature, à un expert qu’ils désigneront d’un commun accord.

 

À  noter : un modèle de requête en vue de la nomination d’un commissaire aux apports est disponible sur le site internet d’Infogreffe. Le dépôt de la requête peut être effectué en ligne directement auprès du Tribunal digital

 

Garantie d’éviction et garantie des vices cachés en cas d’apport en nature

 

L’article 1843-3 du code civil prévoit que “lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur”.

 

Ces dispositions emportent deux conséquences majeures : 

 

  • l’apporteur d’un bien en pleine propriété est notamment tenu de la garantie d'éviction, à savoir tout fait ou acte nuisible à la possession paisible du bien apporté. Dans le même sens, l’apporteur doit garantir son propre fait et celui d’un tiers.

 

  • l’apporteur est tenu de garantir les vices cachés qui rendraient notamment le bien impropre à l’usage auquel il est destiné (art. 1641 du Code civil).

 

À savoir : ces deux garanties peuvent néanmoins être aménagées conventionnellement, à condition qu’elles ne s’en trouvent pas vidées de leur substance. 

 

Surévaluation ou sous-évaluation d’un apport en nature

 

La surévaluation d’un apport en nature suppose une évaluation supérieure à la valeur réelle du bien apporté. Elle n'entraîne pas, de fait, l'annulation de l'apport. Elle peut cependant donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité des différents acteurs ayant pris part à cette surévaluation (associés, dirigeants, commissaires aux apports).

 

Différentes sanctions peuvent être appliquées : 

 

 

 

 

Concernant la sous-évaluation des apports en nature, elle génère un préjudice à l’égard de l’apporteur. En effet, ce dernier ne percevra, en contrepartie du bien apporté, qu'un nombre réduit de droits sociaux. Une sous-évaluation peut éventuellement cacher une donation et entraîner des conséquences en termes de responsabilité. 

 

À savoir : attention, une sous-évaluation des apports en nature peut également emporter des conséquences fiscales. 

 

 

 

FAQ

Qu’est-ce qu’un apport en nature ?

L’apport en nature se distingue des apports en numéraire ou en industrie. Il représente tout apport de biens meubles ou immeubles au capital de la société, pouvant faire l’objet d’une évaluation pécuniaire. 

 

Quel type de sociétés commerciales peuvent faire des apports en nature ?

Les apports en nature concernent les sociétés civiles ou commerciales, quelle que soit leur forme juridique : la SARL et l’EURL ; la SAS et la SASU, la SNC ; la SA ; la SCS et la SCA ;

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Tout savoir sur l’apport d’un bien commun à une société

Lors de la constitution d’une société, il est fréquent que des époux souhaitent mobiliser des biens communs pour constituer le capital social. Cette opération, bien que courante, doit être menée avec précaution, car elle entraîne des conséquences juridiques importantes selon la forme de la société et les modalités de l’apport.

 

Qu’est-ce qu’un bien commun ?

Il s’agit de biens appartenant à la communauté conjugale, à la différence des biens propres, détenus personnellement par un époux avant le mariage ou reçus par donation ou succession. Un bien commun peut être apporté en nature au capital d’une société.

 

Des règles variables selon la forme juridique de la société

Dans les sociétés par actions (SA, SAS, SCA), les règles applicables sont relativement souples. Lorsque les deux époux effectuent l’apport ensemble, chacun obtient la qualité d’associé. Si l’apport est réalisé par un seul conjoint, seul celui-ci devient associé, bien que les actions et les dividendes demeurent communs.

En revanche, les règles sont plus strictes pour les sociétés civiles, SARL, SNC ou SCS. Dans certains cas, il est nécessaire d’informer le conjoint ou d’obtenir son autorisation préalable, notamment lorsque l’apport porte sur certains types de biens (immeuble, fonds de commerce, droits sociaux non négociables…).

 

Des enjeux importants en cas de divorce ou de décès

La dissolution du mariage a également un impact direct sur les parts issues d’un bien commun : la répartition des droits sociaux, les droits du conjoint survivant ou encore les effets du partage peuvent être sources de contentieux si les règles n’ont pas été anticipées.

 

Une opération à bien encadrer

Avant de procéder à un apport d’un bien commun à une société, il est indispensable de s’informer sur la réglementation applicable et d’évaluer les conséquences à moyen et long terme. Cela permet d’éviter les erreurs, de garantir la validité de l’opération et de sécuriser la situation des deux conjoints.

 

Pour en savoir plus et consulter l’ensemble des cas de figure possibles, consultez notre dossier thématique complet : https://www.infogreffe.fr/dossiers-thematiques/creation-d-entreprise/les-formalites/apporter-un-bien-commun-a-sa-societe

05 / 05 / 2025